L’article dix-neuf de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones déclare : Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés — par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives — avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples
autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause.